49. Dès qu’il prend connaissance d’une situation visée aux articles 22, 23 et 24, un membre du Conseil exécutif doit en aviser le commissaire et le secrétaire général du Conseil exécutif. Il doit en outre s’engager par écrit, tant que la situation n’est pas régularisée, à ne pas discuter avec ses collègues, même en privé, de dossiers qui peuvent être liés de près ou de loin avec l’intérêt en cause, à ne pas exercer ou tenter d’exercer directement ou indirectement quelque influence à l’égard de tels dossiers et à se retirer de toute séance du Conseil exécutif, d’un comité ministériel du Conseil exécutif ou du Conseil du trésor pour la durée des délibérations relatives à de tels dossiers. Il doit également demander expressément au sous-ministre du ministère et aux dirigeants des organismes publics dont la responsabilité lui a été confiée de ne jamais porter à son attention des informations relatives à de tels dossiers, de traiter eux-mêmes de telles informations et de prendre eux-mêmes toute décision relativement à de tels dossiers.
En outre, si le commissaire fixe un autre délai que celui prévu aux articles 22, 23 et 24, il en informe le secrétaire général du Conseil exécutif.